- Accueil
- |
- Actualités
- |
- Cession d’entreprise: information des...
La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014, dite « loi Hamon » a créé une obligation d’information des salariés en cas de cession de fonds de commerce ou de la majorité des parts d’une société de moins de 250 salariés (loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 19 et 20, JO 1er août). Un décret a ensuite précisé les modalités de cette information (décret 2014-1254 du 28 octobre 2014, JO du 29).
En l’état des textes au 17 juillet 2015, il est prévu que la cession qui interviendrait en méconnaissance des règles fixées par la loi Hamon peut être annulée à la demande de tout salarié (c. com. art. L. 141-23 et L. 141-28 pour un fonds de commerce ; c. com. art. L. 23-10-1 et L.23-10-7 pour une société).
En mai 2015, le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité sur cette loi (CE 22 mai 2015, n°386792). En substance, il s’agissait notamment de savoir :
Le 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel vient d’apporter sa réponse (C. constit., décision 2015-746 QPC du 17 juillet 2015).
Tout d’abord, l’obligation d’information préalable est bien jugée conforme à la Constitution. Selon le Conseil, le législateur a entendu poursuivre un but d’intérêt général, en l’espèce encourager de façon générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d’activité). Par ailleurs, l’atteinte à la liberté d’entreprise n’a pas été jugée disproportionnée. Enfin, il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété dans la mesure où l’obligation d’information préalable n’interdit pas au cédant de céder sa participation à l’acquéreur de son choix et aux conditions qu’il estime les plus conformes à ses intérêts.
En revanche, l’action en nullité de la cession, qui peut être exercée par un seul salarié, est déclarée inconstitutionnelle. Motif : elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’obligation d’information dont elle entend sanctionner la méconnaissance. De ce fait, les 4e et 5e alinéas de l’article L. 23-10-1 et les 3e et 4e alinéas de l‘article L. 23-10-7 du code de commerce sont déclarésinconstitutionnels à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel.
La déclaration d’inconstitutionnalité ne concerne que la nullité prévue par les articles du code de commerce concernant les cessions de sociétés, seuls en cause dans cette affaire (c. com. art. L. 23-10-1, al. 4 et 5 et L. 23-10-7, al. 3 et 4). Cependant, si la question devait un jour se poser, la logique voudrait qu’il en aille de même pour les dispositions concernant la cession d’un fonds de commerce (c. com. art. L. 141-23, al. 4 et 5 et L.141-28, al. 3 et 4).
Pour finir, on signalera que la loi pour la croissance et l’activité, dite « loi Macron », définitivement adoptée le 10 juillet dernier, devrait « régler » la question. Entre autres mesures visant à simplifier l’obligation d’information préalable, elle prévoit en effet de remplacer la sanction de la nullité par une amende civile dont le montant ne pourra pas dépasser 2 % du montant de la vente (projet de loi, art. 204-II, 8°, 12° et 17°).
Sous réserve de l’examen du projet de loi par le Conseil constitutionnel, cette réforme devrait entrer en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi (projet de loi, art. 204-III). Dans un dossier de presse du 15 juillet, le ministère de l’économie indique que la date serait « fixée par décret avant le 1er novembre 2015 (constit., décision 2015-746 QPC du 17 juillet 2015 (à paraître au Journal officiel) ;